Au 1er janvier 2020 entrera en vigueur une réforme importante de la procédure civile, dans le cadre de la réforme de la justice instaurée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dite « de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice », et du décret n° 2019-1333 paru au Journal Officiel le 11 décembre 2019.
Les principales nouveautés instaurées par ces textes sont les suivantes :
1. Disparition des Tribunaux de Grande Instance et des Tribunaux d’Instance au profit des « Tribunaux Judiciaires ».
Ces nouvelles juridictions civiles vont comprendre des chambres spécialisées par matières, avec pour objectif affiché de simplifier les modes de saisie (la voie électronique devenant obligatoire) ainsi que la répartition des personnels au sein des Tribunaux.
Certains des opposants à la réforme soutiennent qu’elle impliquera de fait, une modification de la carte judiciaire. Dans l’immédiat, elle implique une réorganisation de l’ensemble des services ainsi qu’une nouvelle rédaction des actes (assignations, conclusions, ordonnances, jugements etc.)
Au sein de ces nouveaux Tribunaux judiciaires, les Juges de la mise en état se verront confier des pouvoirs étendus afin de juger notamment, les exceptions d’irrecevabilité qui relevaient jusqu’à présent des Juges du fond (prescription ou forclusion, défaut de qualité ou d’intérêt à agir…)
2. Développement des modes alternatifs de règlement des litiges :
– Instauration d’un préalable obligatoire de conciliation, à peine d’irrecevabilité d’office de la demande, pour tous les litiges dont l’enjeu est inférieur à 5.000 € sauf cas particuliers.
Cette disposition dont l’objectif est de diminuer le volume du contentieux, risque d’avoir pour effet pervers, une augmentation artificielle du montant des demandes.
– Tout Juge peut désormais enjoindre aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Reste à savoir si cette disposition va s’appliquer aux référés aux fins d’expertise, dont l’issue pourrait ainsi être retardée.
3. Régime de l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est la disposition d’un jugement qui oblige la partie condamnée à l’exécuter immédiatement, indépendamment de son droit de recours.
Le principe était jusqu’à présent, que les décisions de première instance n’étaient pas assorties de l’exécution provisoire, sauf exceptions :
– Certaines décisions étaient exécutoires de droit, comme les ordonnances de référé ; – Dans les autres cas, le Juge pouvait assortir sa décision de l’exécution provisoire en motivant sa décision.
La réforme met un terme à ce principe et prévoit l’exécution provisoire de droit de toutes les décisions, sauf exception motivée en raison de la « nature de l’affaire ».
Cette disposition limitera considérablement l’intérêt pour une partie condamnée en première instance, d’exercer son droit de recours.
Il devient donc indispensable de construire des argumentations en défense, pour éviter que l’exécution provisoire ne soit ordonnée.
4. Recouvrement de créances :
Les procédures de saisie immobilières sont simplifiées et accélérées. Le décret sur la création d’une plateforme dématérialisée nationale en matière d’injonctions de payer, n’est cependant pas encore paru ; il est annoncé pour 2022.
5. Extension de la représentation obligatoire par les avocats.
L’intervention de l’avocat devient notamment obligatoire devant le Tribunal de commerce pour les litiges dont l’enjeu est supérieur à 10.000 €, sauf exceptions prévues par le texte, notamment en matière de procédures collectives.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2019
Claire SAINT-JEVIN
Avocat associé